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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion des transports aériens mentionnés à l' article R. 6413-2 , le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé au prix des transports.
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Cartographie jurisprudentielle
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