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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l' article R. 6413-2 , il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.
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Cartographie jurisprudentielle
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