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Version en vigueur depuis le 16 juin 2024
Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32 , lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.
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Cartographie jurisprudentielle
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