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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires à celles prévues aux articles R. 6525-28 et R. 6525-29 , au sens de l' article R. 6525-27 .
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Cartographie jurisprudentielle
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