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Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l' article L. 6327-1 , le ministre chargé de l'aviation civile peut, en application des dispositions du I de l' article L. 6327-3 , solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l' article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l' article R. 6327-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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