Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l' article L. 6325-2 , l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine. Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l' article L. 6327-3 en application de l' article R. 6325-46 ou de l' article R. 6325-49-2 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.