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Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l' article L. 6143-14 , de faire usage d'une identité d'emprunt.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Cartographie jurisprudentielle
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