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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le seuil prévu par le premier alinéa de l' article L. 6411-6 est franchi lorsque 45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien.
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Cartographie jurisprudentielle
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