Version en vigueur depuis le 11 octobre 2026
La présente section s'applique dans l'hypothèse où le balisage lumineux des pistes et voies de circulation des aérodromes est assuré par des circuits électriques en série alimentés par des régulateurs à courant constant et à tension variable. Toutes dispositions sont prises pour assurer la sécurité des travailleurs, en particulier par l'identification et la consignation électrique des circuits en série concernés avant chaque intervention sur un circuit primaire. L'absence d'intensité est vérifiée au moyen de mises sous et hors tension à distance avant toute consignation. Un arrêté conjoint des ministres du travail, des transports et des armées détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section et notamment les prescriptions relatives aux dispositifs de mise hors tension de ces installations, y compris en cas d'urgence, ainsi qu'aux dispositifs de sectionnement et d'identification des circuits prévus aux articles R. 4215-7 et R. 4215-10 du code du travail .
Cartographie jurisprudentielle
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