Article R6132-1
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
- Codifié par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. — art. Annexe
Si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République compétent est tenu informé.