Article R6326-8
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
- Codifié par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. — art. Annexe
Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 , est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.