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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations d'exploiter un aérodrome sont habilités à percevoir, parmi les redevances prévues par l'article R. 6325-1 , celles prévues dans le cahier des charges, au titre de la rémunération des services rendus.
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Cartographie jurisprudentielle
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