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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26 , le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance prévue par l'article R. 6321-22 incombant aux exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des situations exceptionnelles prévues par l'article R. 6321-26, selon la procédure établie aux articles R. 6321-24 et R. 6321-25 .
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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