Article R6422-2
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
- Codifié par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. — art. Annexe
L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue par l' article L. 6422-4 est portée, au choix du demandeur, devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.