Article D6325-12
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
- Codifié par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. — art. Annexe
La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.