Article D6111-18
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
- Codifié par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. — art. Annexe
L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9 . Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14 . L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.