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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Durant la phase d'approche, d'atterrissage et de décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 6360-6, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.