Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le conseil médical de l'aéronautique civile : 1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ; 2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ; 3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ; 4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ; 5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ; 6° Se prononce sur le caractère permanent des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : a) Des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ; b) Des candidats à l'obtention d'un de ces titres et, le cas échéant, détenteurs d'une carte de stagiaire ; 7° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1 , L. 6526-2 , L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; 8° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.