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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Dans les entreprises mentionnées à l' article R. 6525-3 , le temps de travail du personnel navigant peut être réduit selon les modalités définies aux articles R. 6525-22 à R. 6525-31 par voie de convention ou d'accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
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Cartographie jurisprudentielle
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