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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024
Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 6527-64 , l'indemnité prévue par l' article R. 6526-3 est majorée d'une somme égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale .
Cartographie jurisprudentielle
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