Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux prévus par les articles R. 6412-16 et R. 6412-19 , de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.