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Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Le recouvrement des coûts mentionnés à l' article L. 6143-41 est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Cartographie jurisprudentielle
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