Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes : 1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ; 2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ; 3° Suivre une formation périodique. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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