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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Les agents habilités en vertu des articles L. 6232-1 et L. 6232-9 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.