Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Pour l'application de l' article R. 6525-26 , on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16 , au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal. Cette période, libre de tout activité ou assujettissement à l'entreprise, couvre un jour au sens du 3° de l' article R. 6525-1 . Pour tenir compte de particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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