Article R6325-54
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
- Codifié par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. — art. Annexe
Sont dotés d'une commission consultative économique : 1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ; 2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun. Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.