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Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l' article L. 6327-1 , elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l' article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6 .
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Cartographie jurisprudentielle
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