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Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon. Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Cartographie jurisprudentielle
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