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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions relatives à la reconnaissance par équivalence des formations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6214-2 , de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 6214-9 , ainsi que les décisions individuelles prévues par les articles D. 6214-4 et D. 6214-6 .
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Cartographie jurisprudentielle
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