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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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