Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 , les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 , les tarifs des redevances perçues en application des articles R. 6325-3 à R. 6325-11 , à l'exception de celles prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6325-9 , et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 6325-26 à R. 6325-37 sous réserve de l'article R. 6325-51 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.