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Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l' article L. 6327-1 , le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l' article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l' article L. 6327-3 . L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l' article R. 6327-2 .