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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2 , les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4 .
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Cartographie jurisprudentielle
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