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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La mise en demeure prévue par le second alinéa de l' article L. 6411-6 peut être réitérée aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose le président du conseil d'administration ou du directoire et des cessions déjà réalisées, il n'est pas remédié au franchissement du seuil défini à l' article R. 6411-3 .
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Cartographie jurisprudentielle
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