Article D6523-3
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
- Codifié par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. — art. Annexe
La durée maximale du séjour prévue au 1° de l' article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.