Aller au contenu principal

Article L3163-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l' article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce , qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3161-6 du présent code.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L3163-1 — Code des transports — Lexorizon