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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Les dispositions des articles L. 235-2 et L. 235-3 du code de la route sont applicables à la personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
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