Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département, de plan particulier de protection tel que prévu à l' article R. 1332-34 du code de la défense si l'installation portuaire est désignée comme point d'importance vitale au sens de l' article R. 1332-4 du même code . Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l' article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie non classifiée du plan de sûreté de l'installation portuaire utile contenant les informations et instructions opérationnelles utiles à l'exercice de leurs missions.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
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