Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté suivent les formations initiale et continue conformes au référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu au 1° de l'article R. 5332-49 dispensées par un organisme de formation en sûreté portuaire et sont agréés en application des 4° et 5° de l'article R. 5332-62 . Ils effectuent les contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14 , sous la responsabilité, respectivement, de l'autorité portuaire et de l'exploitant d'une installation portuaire, et les opérations prévues au II de l'article L. 5332-15 .
Cartographie jurisprudentielle
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