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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le pilote qui, en raison de son âge ou d'infirmités, ne peut continuer à remplir ses fonctions est, soit sur sa demande, soit à la requête du directeur interrégional de la mer, mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article L. 5341-10. Cette mise à la retraite est prononcée par le préfet de région, après avis de la commission locale de visite prévue à l'article R. 5341-26 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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