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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail , un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
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Cartographie jurisprudentielle
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