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Version en vigueur depuis le 29 juin 2015
Le ou les experts mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 912-1 sont tenus de déclarer, préalablement à leur désignation, toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils pourraient être placés, soit vis-à-vis des personnes physiques membres de ces commissions, soit, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 912-9 , vis-à-vis de l'un ou l'autre des organismes candidats.
Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 29 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
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