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Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Les commissions mentionnées aux articles R. 313-1 , R. 313-3 et R. 313-4 comprennent une formation spécialisée qui exerce les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant des décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun. La formation spécialisée rend compte de son activité à la commission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.