Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° de l'article L. 212-7 court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national du cinéma et de l'image animée du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030342708Cette aide générée porte sur Article R212-7 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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