Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-7-6 , à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 212-7-4 . La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030342726Cette aide générée porte sur Article R212-7-5 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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