Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 212-10-2 , à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.