Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court : 1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ; 2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ; 3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ; 4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ; b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19 .
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