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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mars 2015 au 21 août 2023
Version en vigueur depuis le 21 août 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : PR'D=PRD/10 Où : PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ; PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.
Nouvelle version :
La redevance due chaque année à une communeAjout : ,Ajout : un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte
pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal
Ajout : ,
Ajout : le conseil communautaire ou le comité syndical
dans la limite du plafond suivant : PR'D=PRD/
Suppression : 10
Ajout : 5
Où : PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public
Suppression : communal
par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ; PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.