Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030407691Cette aide générée porte sur Article R1332-41-8 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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