Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'opérateur d'importance vitale fournit au service de l'Etat ou au prestataire de service chargé du contrôle : 1° Les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses systèmes d'information, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que les codes sources de ces logiciels ; 2° Les moyens nécessaires pour accéder à ses systèmes d'information et à l'ensemble de leurs composants afin de permettre au service de l'Etat ou au prestataire de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030407705Cette aide générée porte sur Article R1332-41-13 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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